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mise à jour : 12-fév-07

LIMITATIONS DE VITESSE

 
 

L'homme n'est rien en lui-même. Il n'est qu'une chance infinie,
mais il est le responsable infini de cette chance.
Albert CAMUS

Ce disque est à apposer à l'arrière du véhicule pour tous les conducteurs novices pendant 2 ans.
Ce délai est porté à 3 ans pour les personnes ayant obtenu leur 1er permis à partir du 1er mars 2004
(délai restant à 2 ans pour la filière AAC).

Cette obligation ne s'impose pas aux personnes possédant un permis d'une autre catégorie depuis plus de 2 ans,
3 ans pour ceux qui ont obtenu leur 1er permis à partir du 1er mars 2004 (2 ans pour la filière AAC).

La vitesse sur les routes françaises est limitée en fonction du type de route empruntée :

 
route sèche
pluie ou autres précipitations
Conducteurs novices Conduite accompagnée
Pneus à crampons
Routes (tout type autre que ci-dessous)
90
80
80
90
Routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central (hors agglomération) et autoroutes "urbaines"
110
100
100
90
Autoroutes
130
110
110
90
Agglomération (sauf indication contraire)
50
50
50
50
En cas de visibilité inférieure à 50 mètres : 50 km/h sur n'importe quelle route ou autoroute
Lors des pics de pollution n'omettez pas de respecter les limitations spécifiques de vitesse !
Lors d'intempéries (pluie par ex), les vitesses "jeune conducteur" ne sont pas modifiées

 


VITESSES MAXIMALES AUTORISÉES POUR LES POIDS LOURDS

voir les articles du code pour les poids-lourds (R413-7 et suivants)  
   
Hors agglomération
Autoroutes
Routes à caractère prioritaire
et signalées comme telles
Autres routes
Disques à apposer
Véhicules destinés au
transport de personnes (autocaravanes / camping-cars)
PTAC
+
3,5 à 12 tonnes
110
80
(100 sur routes à chaussées séparées par terre-plein central uniquement)
80
   
PTAC
+ 12
tonnes
90
80
80
 
Transport de marchandises
PTAC ou PTRA
+
3,5 à 12 tonnes
90
80
(90 sur routes à chaussées séparées par terre-plein central uniquement)
80
  
Ensemble de véhicules
PTAC du véhicule tracteur inférieur ou = 3,5 tonnes et PTRA + 3,5 tonnes à 12 tonnes
110
80
(100 sur routes à chaussées séparées par terre-plein central uniquement)
80
   
PTAC
+ 12
tonnes non articulés
90
80
80
 
PTAC
+ 12
tonnes articulés
(semi-remorques)
90
80
60
   
  Transport de matières dangereuses
PTAC ou PTRA
+
3,5 à 12 tonnes
90
80
(90 sur routes à chaussées séparées par terre-plein central uniquement)
80
  

 
PTAC et ensembles PTRA
+ 12
tonnes
Non munis d'un freinage ABS
80
60
60
 
Munis d'un freinage ABS *
80
70
60
   
PTAC inférieur ou égal à 10 tonnes
100
90
(100 sur routes à chaussées séparées par terre-plein central uniquement)
90
 
  Transport en commun
PTAC
+ 10
tonnes
Non munis d'un freinage ABS
90
90
90
Munis d'un freinage ABS *
100
90
90
 

* Arrêté du 23 novembre 1992

Il sera toléré qu’un véhicule remorqué appartenant à un ensemble de véhicules d’un poids total roulant autorisé supérieur à 3,5 tonnes et n’excédant pas 12 tonnes porte les disques prévus pour un ensemble d’un poids total roulant autorisé supérieur à 12 tonnes, sous réserve que l’ensemble respecte les limitations affichées à l’arrière du véhicule. (art 1 de l'arrêté du 25 janvier 2007)

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2 - DISTANCES D'ARRÊT, de SÉCURITÉ et CHAMP VISUEL

Pour vous arrêter à 60 km/h il vous faut 10 mètres de plus qu'à 50 km/h

Temps de réaction : vous voyez l'obstacle, 1 seconde plus tard votre pied appuie sur la pédale de freins ! (ce temps est à coup sûr augmenté chez beaucoup de jeunes conducteurs) Distance d'arrêt : c'est l'addition de la distance parcourue pendant le temps de réaction et la distance de freinage

Ces distances sont indiquées pour un état optimal du conducteur (sans fatigue ni alcool ni médicaments) et de la mécanique (freins, pneus, amortisseurs....)

Source des documents : LA PRÉVENTION ROUTIÈRE

temps de réaction, distances de freinage et d'arrêt
les différences de distances proviennent de l'intensité de la décélération (ci-dessous = 7m/s/s)

Distance de sécurité : c'est 1 seconde pour réagir + 1 seconde de sécurité (total = 2 secondes)

Voir le nouvel article R. 412-12 du code de la route

Distance de sécurité


Hors agglomération la distance de sécurité minimum obligatoire
entre 2 véhicules ou ensembles de véhicules
de plus de 3500 kg ou de plus de 7 mètres de long est de :
50 mètres

Article L412-2

(inséré par Loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 art. 26 Journal Officiel du 4 janvier 2002)

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, dans un tunnel, ne respecte pas la distance de sécurité suffisante entre deux véhicules ou la distance de 50 mètres pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, et qui commet la même infraction dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

Distance de sécurité sur autoroute :

prendre comme référence la longueur de deux lignes d'une bande d'arrêt d'urgence (= 90m).

Plus vous allez vite, plus votre champ visuel se rétrécit !

champ visuel exprimé en degrés

Voir notre page sur l'enfant piéton : comment il voit la route !

Une très bonne page sur les angles morts des poids-lourds

Champ visuel

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3 - EFFETS DE LA VITESSE

EFFETS DE LA VITESSE    

L'automobiliste n'echappe pas aux lois de la physique. Tout corps en mouvement accumule de l'énergie. En cas de choc, l'énergie cinétique dégagée croît en fonction de la masse du véhicule et de sa vitesse initiale. Ainsi, la force d'impact d'un véhicule lancé à 90 km/h est 9 fois supérieure à celle d'un véhicule lancé à 30 km/h. Car lorsque la vitesse est multipliée par 3, l'énergie cinétique est, elle, multipliée par son carré (9). La gravité des traumatismes occasionnés sur le corps humain s'accroît en conséquence.

Energie cinétique 1/2mV2

Energie dégagée par le choc d’un véhicule d’une tonne :
50 km/h :   96450 KiloJoules
60 km/h : 139027 KiloJoules
70 km/h : 189421 KiloJoules

Une seconde, c'est le temps minimum qu'il faut au conducteur vigilant pour réagir face à l'obstacle. De la vitesse du véhicule dépend ensuite la distance de freinage et d'arrêt. Dans des conditions normales de circulation, il lui faudra 165 mètres pour s'arrêter s'il roule à 130 km/h et 250 mètres à 180 km/h...
Mais comme toute image, celle d'un compteur bloqué à 200 km/h est forcément réductrice lorsque l'on parle de vitesse excessive. Car l'excès, ce peut être aussi de rouler à 70 km/h dans une "zone 30" ou à 130 km/h par temps de pluie ou de brouillard sur une autoroute. De la même manière, une vitesse inadaptée -aux conditions climatiques, à l'état du véhicule, à l'état de fatigue du conducteur ou aux règles en vigueur (80 km/h sur autoroute, par ex.) - est tout autant génératrice de risques.
Au final, ce sont les distances de sécurité, l'état du conducteur et l'adaptation de la conduite aux conditions de la route qui déterminent la prise de risque de l'automobiliste. Mais la vitesse, elle, intervient toujours - de manière directe ou indirecte - dans la gravité de l'accident.

À 60 km/h, la violence d'un choc équivaut à une chute verticale du haut d'un immeuble de 5 étages.

À 150 km/h, le choc équivaut à une chute verticale de plus de 88 mètres !

Des limites à la technologie
Les améliorations apportées en matière de sécurité ont fait leurs preuves : ceinture de sécurité, airbags, système de freinage ABS... Mais la performance de ces équipements peut avoir des effets pervers : le sentiment de sécurité, voire d'invulnérabilité ressenti à l'intérieur de l'habitacle inciterait les conducteurs à prendre davantage de risques.
C'est pourtant un leurre : les dispositifs de protection ne peuvent annihiler les lois physiques de la vitesse. Sans oublier que le tracé et la visibilité des routes, des autoroutes en particulier, ont été conçus selon des normes correspondant à une vitesse de référence. La dépasser modifie d'autant la bonne maîtrise du conducteur.

Le système ABS (ou ABR en français Anti Blocage des Roues), contrairement aux idées reçues, ne change en rien les lois de la physique et ne réduit que peu les distances de freinage.
Il permet au conducteur, lors d'un freinage brusque, de garder un meilleur contrôle de la trajectoire du véhicule, afin d'éviter un obstacle éventuel.

Seul un freinage "intelligent" - en gardant son calme pour doser la force sur le frein - (acquis lors d'un stage par ex.) peut réduire la distance de freinage. Toutefois, qui peut affirmer que, sous l'effet de la peur, il n'écrasera pas le frein ?

En cas de choc avec un piéton,
la probabilité de décès du piéton est de 10 % pour un impact à 20 km/h. Elle passe à 30 % à 40 km/h pour atteindre 85 % à 60 km/h et 100 % à 80 km/h.
L'homme n'est pas "programmé" génétiquement pour "aller vite" ; il ne peut y arriver que par des substituts techniques, sinon c’est un animal à déplacement lent (le champion du monde du 100 mètres court à 36 km/h). C’est pourquoi la nature l'a doté d'aptitudes physiologiques lui permettant de gérer sa propre mobilité mais pas sa vélocité mécanique.
En revanche, certains animaux ont développé des capacités en rapport avec leurs propres vitesses de déplacement ; le faucon pèlerin est capable d'atteindre en piqué des vitesses comprises entre 270 et 350 km/h ; il est capable aussi de voir un pigeon à plus de 8 kilomètres.

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Modulez votre vitesse en fonction des obstacles et des conditions de visibilité.
Même si vous ne dépassez pas la limitation, votre vitesse peut être jugée excessive par les forces de l'ordre !!
Cela correspond à un défaut de maîtrise du véhicule.

Différence entre excès de vitesse et dépassement de la vitesse autorisée ?

Au risque de donner l'impression de vouloir jouer sur les mots, il est nécessaire de distinguer ces deux notions, dans la mesure où leurs conséquences juridiques sont différentes.

L'excès de vitesse est constitué par le fait que le conducteur n'a pas modulé sa vitesse en fonction des obstacles ou des conditions de visibilité, ainsi que l'exige le Code de la Route (art R413-17). La Cour de Cassation estime qu'il s'agit d'un fait dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, et que l'emploi d'un cinémomètre n'est pas le seul mode légal de preuve d'une contravention d'excès de vitesse. Les tribunaux ont pu considérer que la preuve de l'excès de vitesse découlait des résultats mêmes de cette inconscience, appuyés par les témoignages de témoins, par un accident suite à un dérapage sur route mouillée ou par des éléments divers consignés dans des procès verbaux.

En revanche, les Tribunaux jugent que concernant le dépassement de vitesse autorisée, lorsqu'il ne s'accompagne d'aucun accident, l'infraction doit être prouvée avec certitude. En conséquence, elle doit être établie au moyen d'appareils de mesures fiables et de méthodes précises.

voir à ce sujet, l'article de Rémy JOSSEAUME
 

 

Malgré le soin apporté, les publications sur le site peuvent ne pas être à jour au jour de la consultation, comporter des erreurs de transcription ou être incomplètes.
Seules font foi et force de loi ou de règlement les publications sur papier du Journal Officiel de la République Française.
Les textes officiels sont accessibles dans la plupart des bibliothèques publiques, dans les préfectures et sous-préfectures.
Ils peuvent être commandés à la direction des Journaux Officiels, 26, rue Desaix - 75727 Paris cedex 15

LIMITATIONS DE VITESSE
EXTRAIT DU CODE DE LA ROUTE :

Section 1 : Vitesses maximales autorisées
Article R413-1

   Lorsqu'elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l'autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent code.
   

Article R413-2


   I. - Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à :
   1° 130 km/h sur les autoroutes ;
   2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
   3° 90 km/h sur les autres routes.
   II. - En cas de pluie ou d'autres précipitations, ces vitesses maximales sont abaissées à :
   1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;
   2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
   3° 80 km/h sur les autres routes.
Article R413-3

   En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h.
   Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. Pour les routes à grande circulation, la décision est prise par arrêté du préfet, après consultation du ou des maires des communes intéressées et celle du président du conseil général s'il s'agit d'une voie départementale, du président du conseil exécutif de Corse, s'il s'agit d'une route prévue à l'article L. 4424-30 du code général des collectivités territoriales. Dans les autres cas, elle est prise par le maire dans les mêmes conditions.
   Sur le boulevard périphérique de Paris, cette limite est fixée à 80 km/h.
Article R413-4

   En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 km/h sur l'ensemble des réseaux routier et autoroutier.
Article R413-5

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 XII, art. 7 I Journal Officiel du 12 juillet 2003 en vigueur le 1er mars 2004)

I. - Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l'article L223-1, tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes :
1º 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;
2º 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3º 80 km/h sur les autres routes.
II. - Tout conducteur mentionné au présent article doit, en circulation, apposer de façon visible, à l'arrière de son véhicule, un signe distinctif dont les conditions d'utilisation et le modèle sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.
 

Article R413-6

   Les dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas applicables :
   1° Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l'épreuve pratique ;
   2° Aux conducteurs des véhicules militaires ;
   3° Aux conducteurs des véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;
   4° Aux conducteurs des véhicules des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.
Article R413-7

   La vitesse des véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes et des véhicules de transport en commun, équipés de pneumatiques comportant des crampons antidérapants faisant saillie, est limitée à 90 km/h.
   En circulation, les conducteurs de ces véhicules doivent apposer, de façon visible, à l'arrière de leur véhicule, sur la partie inférieure gauche, un disque dont les conditions d'utilisation et le modèle sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
   Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'utilisation des crampons antidérapants des autres véhicules.
Article R413-8
(Décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 17 Journal Officiel du 22 juin 2003)
(Décret nº 2006-1812 du 23 décembre 2006 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

  La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes à l'exception des véhicules de transport en commun, est limitée à :
   1º 90 km/h sur les autoroutes ;
   2º 80 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 90 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
   3º 80 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes.
   4º 50 km/h en agglomération. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 80 km/h sur le boulevard périphérique de Paris.
 

Article R413-8-1

(Décret nº 2006-1812 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

Toutefois, la vitesse des véhicules visés à l'article R. 413-8 qui sont destinés au transport de personnes et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, ou des ensembles de véhicules visés au même article dont le poids total autorisé en charge du véhicule tracteur est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et le poids total roulant autorisé supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, est limitée à :

1° 110 km/h sur les autoroutes ;

2° 100 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central lorsqu'elles sont à caractère prioritaire et signalées comme telles ;

3° 80 km/h sur les autres routes.
 

Article R413-9

   La vitesse des véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 12 tonnes, ainsi que celle des véhicules circulant sous couvert d'une autorisation de transport exceptionnel, est limitée à :
   1° 80 km/h sur les autoroutes ;
   2° 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
   3° 50 km/h en agglomération. Toutefois cette vitesse maximale est relevée à 80 km/h sur le boulevard périphérique de Paris.
Article R413-10

(Décret nº 2006-1812 du 23 décembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Hors agglomération, la vitesse des véhicules de transport en commun est limitée à 90 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h :

1° Sur les autoroutes pour les véhicules dont le poids total est supérieur à 10 tonnes et possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;

2° Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées par un terre-plein central pour les véhicules dont le poids est inférieur ou égal à 10 tonnes.
 

Article R413-11

   Lorsque le poids et les dimensions d'un engin de service hivernal excèdent les limites fixées au chapitre II du titre Ier du livre III, sa vitesse est limitée à 50 km/h.
Article R413-12

   La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics est limitée sur route à 25 km/h. Il en est de même de la vitesse des véhicules remorquant un matériel de travaux publics.
   Toutefois, pour les matériels de travaux publics affectés à des opérations de déneigement des chaussées, la vitesse limite est portée à 50 km/h.
Article R413-12-1

 
    La vitesse des ensembles agricoles constitués d'un véhicule à moteur et d'un véhicule remorqué est limitée sur route à 25 km/h.
    Toutefois, pour ces ensembles agricoles, la vitesse limite est portée à 40 km/h si chaque véhicule constituant l'ensemble a été réceptionné pour cette vitesse et si leur largeur hors tout est inférieure ou égale à 2,55 mètres.
 

Article R413-13

   Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids doivent porter, visible à l'arrière, l'indication de la ou des vitesses maximales qu'ils sont tenus de ne pas dépasser.
   Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
   Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R413-14 mis à jour

(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 2 IV Journal Officiel du 1er avril 2003)
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 2 III, art. 4 XIII Journal Officiel du 12 juillet 2003)
(Décret nº 2004-1330 du 6 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 7 décembre 2004)

   I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
        
Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus
encourt          également les peines complémentaires suivantes :
    1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
    2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de           conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
    3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
   III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :
  1° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h, réduction de quatre points ;
  2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points ;
  3° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points ;
  4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 20 km/h, réduction d'un point.
Nota : Décret 2004-1330 du 6 décembre 2004 art. 3 : application à Mayotte.
 

Article R413-14-1 

(inséré par Décret nº 2004-1330 du 6 décembre 2004 art. 2 Journal Officiel du 7 décembre 2004)

    I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
    II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
    1º La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;
    2º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
    3º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
    4º La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
    III. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.

Article R413-15

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 5 VI Journal Officiel du 12 juillet 2003)

I. - Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Le fait de faire usage d'un appareil, dispositif ou produit de même nature est puni des mêmes peines.
II. - Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.
III. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1º La peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2º La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.
Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
IV. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.
 

Article R413-16

   Le fait pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un véhicule à moteur de contrevenir aux dispositions du présent code relatives à la vitesse maximale autorisée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Section 2 : Maîtrise de la vitesse
Article R413-17

   I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
   II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
   III. - Sa vitesse doit être réduite :
   1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
   2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
   3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
   4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
   5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ;
   6° Dans les virages ;
   7° Dans les descentes rapides ;
   8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
   9° A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
   10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
   11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
   IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R413-18

   Lorsque des parcs de stationnement de véhicules sont aménagés sur des trottoirs ou terre-pleins, les conducteurs ne doivent circuler sur ceux-ci qu'à une allure très réduite et en prenant toute précaution pour ne pas nuire aux piétons.
   Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R413-19

   Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h.
   Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
 
Article L413-1


(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 4 V, art. 5 XI, art. 6 XVIII, art. 11 V Journal Officiel du 13 juin 2003)

Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal.
Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Il encourt également la peine d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus, la peine d'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ainsi que la peine de confiscation du véhicule dont il s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Article L413-2

(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 18 II Journal Officiel du 13 juin 2003)

 I. - Le fait de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
II. - Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.

Article L413-3

(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 18 II Journal Officiel du 13 juin 2003)

La tentative des délits prévus par l'article L. 413-2 est punie des mêmes peines.

Article L413-4

(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 18 II Journal Officiel du 13 juin 2003)

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 413-2 encourent également
les peines complémentaires suivantes :
1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
2º La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.
Toute condamnation pour le délit prévu à l'article L. 413-2 donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.

Article L413-5

(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 18 II Journal Officiel du 13 juin 2003)

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 413-2. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2º Les peines mentionnées aux 4º, 5º, 6º, 8º et 9º de l'article 131-39 du code pénal.

 

Article R413-19

   Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h.
    Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

 

Complément d'information :
Les infractions à la vitesse - Rémy Josseaume
 
 
 
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