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AFFECTIONS INCOMPATIBLES
AVEC LA DÉLIVRANCE
OU LE MAINTIEN
DU PERMIS DE CONDUIRE

 

Sommaire
I - Pathologie cardio-vasculaire
 
II - Altérations visuelles
 
III - Oto-rhino-laryngologie  – Pneumologie
 
IV - Pratiques addictives - neurologie - psychiatrie
 
V - Appareil locomoteur
 
VI - Pathologie métabolique et transplantation
 
 
 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
28 décembre 2005

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Arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée.
NOR : EQUS0500620A

Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de la santé et des solidarités,
Vu la directive 2000/56/CE de la Commission du 14 septembre 2000, modifiant la directive du Conseil des Communautés européennes 91/439/CEE du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire ;
Vu le code de la route ;
Vu l’arrêté du 27 novembre 1962 fixant les conditions dans lesquelles les conducteurs titulaires d’un permis de conduire les véhicules de la catégorie B, spécialement aménagés pour tenir compte de leur handicap, peuvent être autorisés à conduire les voitures de place ;
Vu l’arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;
Vu l’arrêté du 10 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d’exercice de la profession d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrêtent :
Art. 1er. - La liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire les véhicules des catégories du groupe léger [A, B et E (B)], d’une part, et du groupe lourd [C, D, E (C) et E (D)], d’autre part, qui figure en annexe au présent arrêté, concerne les candidats et conducteurs soumis par la réglementation à un examen médical en vue de la délivrance ou du renouvellement de leur permis de conduire.
Cette liste indique également les affections susceptibles de donner lieu à la délivrance d’un permis de conduire de durée de validité limitée, qui ne peut être inférieure à six mois et excéder cinq ans.

Art. 2. - Les normes physiques requises en vue de l’obtention ou du renouvellement :
    - de l'autorisation d'enseigner la conduite automobile prévue par l'article R. 212-6 du code de la route ;
    - de l'attestation prévue par l'article R. 210-10 de ce même code, délivrée par le préfet aux conducteurs de taxis, de voitures de remise, d'ambulances, de véhicules affectés à des opérations de ramassage scolaire, de véhicules affecté au transport public de personnes, sont celles relevant du groupe Lourd, mentionnées à l'article 1er ci-dessus.

Art 3. - Par exception aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les titulaires d'une autorisation de stationnement délivrée avant le 6 juillet 1972 et les chauffeurs salariés en exercice avant cette date restent soumis aux normes physiques relevant du groupe Léger visé ci-dessus ainsi qu'aux dispositions de l'arrêté du 27 novembre 1962 susvisé.
   De même, les enseignants de la conduite, titulaires d'une autorisation d'enseigner délivrée avant le 1er juillet 1981, restent soumis aux normes physiques relevant du groupe Léger, ou du groupe Lourd, selon la ou les catégories de permis pour lesquelles l'autorisation d'enseignement a été délivrée.
   Toutefois. le fait d'être borgne doit toujours être considéré comme une incompatibilité totale à l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite.

Art. 4. - L'arrêté du 7 mai 1997 fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée est abrogé.

Art. 5. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris. le 21 décembre 2005.

Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer,
DOMINIQUE PERBEN

Le ministre de la santé et des solidarités,
XAVIER BERTRAND

ANNEXE

INTRODUITE PAR L’ARRÊTÉ DU 21 DÉCEMBRE 2005 FIXANT LA LISTE DES AFFECTIONS MÉDICALES
INCOMPATIBLES AVEC L’OBTENTION OU LE MAINTIEN DU PERMIS DE CONDUIRE OU POUVANT
DONNER LIEU À LA DÉLIVRANCE DE PERMIS DE CONDUIRE DE DURÉE DE VALIDITÉ LIMITÉE

Principes

En règle générale, tant pour le groupe léger que pour le groupe lourd, le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tous candidats ou conducteurs atteints d’une affection, non mentionnée dans la présente liste, susceptible de constituer ou d’entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduite d’un véhicule à moteur. La décision est laissée à l’appréciation de la commission médicale, après avis d’un médecin spécialisé si nécessaire.
Avant chaque examen médical par un médecin agréée ou un médecin membre de la commission médicale, le conducteur remplira une déclaration décrivant loyalement ses antécédents médicaux, une éventuelle pathologie en cours et les traitements pris régulièrement.
Occasionnellement, dans les cas difficiles, un test de conduite par une école de conduite pourra être effectué, sur proposition des médecins siégeant en commission médicale départementale. Une concertation pourra être diligentée, préalablement à la formulation d’un avis, entre la commission médicale et les personnes autorisées à enseigner la conduite automobile qui auront pratiqué le test. Cette concertation se fera dans le respect des lois et règlements relatifs au secret professionnel et médical.
La commission médicale ou le médecin agréé pourra, après un premier examen, si elle ou il le juge utile, demander l’examen de l’intéressé par un médecin de la commission d’appel, pour la commission médicale, ou de son choix, pour le médecin agréé.
Le spécialiste répondra aux questions posées par le médecin ou la commission, sans préjuger d’une décision d’aptitude. L’établissement du certificat médical relève de la compétence du médecin agréé ou de la commission médicale (arrêté du 8 février 1999, art. 5).
Les médecins pourront, si les conditions l’exigent pour la sécurité routière, proposer au préfet des mentions additionnelles ou restrictives sur le titre de conduite sous forme codifiée (arrêté du 8 février 1999, art. 12-3).
Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délais toutes les manœuvres qui lui incombent (art. R. 412-6 du code de la route). Un conducteur atteint d’une affection pouvant constituer un danger pour lui-même ou les autres usagers de la route pourra être amené à interrompre temporairement la conduite jusqu’à l’amélioration de son état de santé.

Classe I

Pathologie cardio-vasculaire

GROUPE LÉGER GROUPE LOURD
Les affections pouvant exposer tout candidat ou conducteur, à la délivrance ou au renouvellement d’un permis de conduire, à une défaillance de son système cardio-vasculaire de nature à provoquer une altération subite des fonctions cérébrales constituent un danger pour la sécurité routière. La conduite après tout événement cardiaque et sa surveillance imposent un avis et un suivi du médecin ou du spécialiste en charge du patient qui déterminera la périodicité des contrôles. Les conducteurs des catégories A, A 1, B, B 1 et EB appartiennent au groupe léger (ou groupe 1). Les affections pouvant exposer tout candidat ou conducteur, à la délivrance ou au renouvellement d’un permis de conduire, à une défaillance de son système cardio-vasculaire de nature à provoquer une altération subite des fonctions cérébrales constituent un danger pour la sécurité routière.
La reprise de la conduite après tout événement cardiaque aigu et les renouvellements réguliers qui s’ensuivent imposent un avis et un suivi du médecin ou du spécialiste en charge du patient qui déterminera la périodicité des contrôles.
Les risques additionnels liés à la conduite du groupe lourd, notamment chez les conducteurs professionnels, seront envisagés avec la plus extrême prudence.
Les candidats ou conducteurs des catégories C, D, EC et ED relèvent des normes physiques requises pour le groupe lourd (groupe 2).
Il en est de même pour les candidats ou conducteurs de la catégorie B valable pour la conduite des taxis et des voitures de remise, des ambulances, des véhicules affectés à des opérations de ramassage scolaire ou des véhicules affectés au transport public des personnes, ainsi que les enseignants de la conduite (voir article 2).
 
AFFECTIONS GROUPE LÉGER
A, A 1, B, B 1 et EB
GROUPE LOURD
C, D, EC et ED
1.1 Coronaropathies
1.1.1. Syndrome coronaire aigu : infarctus aigu du myocarde et/ou angine de poitrine instable. La conduite sera reprise selon l’avis spécialisé. La conduite sera reprise selon l’avis spécialisé.
Compatibilité temporaire, sous réserve d’un suivi spécialisé régulier.
Incompatibilité de tout syndrome coronarien non stabilisé.
1.1.2. Coronaropathie asymptomatique et angine de poitrine stable. Avis spécialisé si nécessaire. Compatibilité, après avis spécialisé.
1.1.3. Angioplastie hors syndrome coronaire aigu. La conduite sera reprise selon l’avis spécialisé. Compatibilité, après avis spécialisé.
1.1.4. Pontage coronaire. La conduite sera reprise selon l’avis spécialisé. La conduite sera reprise selon l’avis spécialisé.
Compatibilité temporaire après avis spécialisé et sous réserve d’un suivi spécialisé régulier.
1.2 Troubles du rythme et / ou de la conduction
1.2.1. Tachycardie supraventriculaire paroxystique. Avis spécialisé. Incompatibilité jusqu’au contrôle des symptômes. Compatibilité après avis spécialisé, et sous réserve d’un suivi médical régulier.
1.2.2. Fibrillation ou flutter auriculaire. Avis spécialisé et surveillance médicale régulière. En cas de signes fonctionnels sévères (lipothymie, syncope,...), incompatibilité temporaire jusqu’au contrôle des symptômes. En cas de reprise de la conduite, avis spécialisé. Compatibilité temporaire sous réserve d’une surveillance médicale régulière. Incompatibilité jusqu’au contrôle des symptômes. Compatibilité après avis spécialisé, et sous réserve d’un suivi médical régulier.
1.2.3. Extrasystoles ventriculaires. Avis spécialisé. Compatibilité temporaire après avis spécialisé, puis selon l’évolution clinique, retour à la périodicité réglementaire des visites médicales.
1.2.4. Tachycardie ventriculaire non soutenue sur coeur sain. Avis spécialisé et surveillance médicale régulière. En cas de signes fonctionnels sévères (lipothymie, syncope...), incompatibilité temporaire jusqu’au contrôle des symptômes. En cas de reprise de la conduite, avis spécialisé. Compatibilité temporaire sous réserve d’une surveillance médicale régulière. Incompatibilité jusqu’au contrôle des symptômes.
Compatibilité après avis spécialisé, et sous réserve d’un suivi médical régulier.
1.2.5. Tachycardie ventriculaire non soutenue sur coeur pathologique. La conduite sera reprise après avis spécialisé, et sous réserve d’une surveillance médicale régulière. Incompatibilité jusqu’à évaluation précise du risque par un spécialiste.
Compatibilité temporaire après avis spécialisé, et sous réserve d’un suivi spécialisé semestriel.
1.2.6. Tachycardie ventriculaire soutenue ou fibrillation ventriculaire en rapport avec une cause aiguë et curable. La conduite sera reprise après avis spécialisé, et sous réserve d’une surveillance médicale régulière. Incompatibilité jusqu’au contrôle des symptômes.
Compatibilité temporaire sur avis cardiologique, sous réserve d’un suivi spécialisé semestriel.
1.2.7. Tachycardie ventriculaire soutenue ou fibrillation ventriculaire en rapport avec une cause chronique. Incompatibilité temporaire. La conduite sera reprise selon l’avis spécialisé, compatibilité temporaire de deux ans sous réserve d’une surveillance spécialisée régulière. Avis spécialisé obligatoire.
Si confirmation de l’affection : incompatibilité.
1.2.8. Défibrillateur automatique implantable en prévention secondaire. En cas de primo-implantation, la conduite sera reprise selon l’avis spécialisé.
Compatibilité temporaire de 2 ans en l’absence de symptômes sévères (lipothymies, syncopes,...), sous réserve d’une surveillance spécialisée régulière.
Avis spécialisé obligatoire.
Si confirmation de l’affection : incompatibilité.
(En cas de refus d’implantation par le patient, se reporter à l’affection justifiant l’indication.)
1.2.9. Défibrillateur automatique implantable en prévention primaire. La conduite sera reprise selon l’avis spécialisé en l’absence de symptômes sévères et sous réserve d’une surveillance spécialisée régulière. Avis spécialisé obligatoire.
Si confirmation de l’affection : incompatibilité.
(En cas de refus d’implantation par le patient, se reporter à l’affection justifiant l’indication.)
1.2.10. Dysfonction sinusale et bloc auriculo-ventriculaire. Avis spécialisé sur l’indication d’une stimulation cardiaque. Compatibilité temporaire si, après avis spécialisé, il n’y a pas d’indication à une stimulation cardiaque.
1.2.11. Pose de stimulateur cardiaque. La conduite sera reprise selon l’avis spécialisé, sous réserve d’une surveillance spécialisée régulière. La conduite sera reprise selon l’avis spécialisé.
Compatibilité temporaire, et sous réserve d’une surveillance spécialisée régulière.
1.3 Troubles de la conscience
1.3.1. Syncope. Syncope unique. Incompatibilité jusqu’à l’évaluation du risque par un médecin. Incompatibilité temporaire jusqu’à l’évaluation du risque par un spécialiste.
Syncope récurrente. En l’absence de traitement spécifique, incompatibilité temporaire.
La conduite sera reprise selon l’avis spécialisé.
Incompatibilité, sauf en cas d’avis spécialisé favorable.
1.3.2. Accidents vasculaires cérébraux. Accident ischémique transitoire. Cf. 4.7. Cf. 4.7.
Infarctus cérébral. Cf. 4.7. Cf. 4.7.
1.3.3. Anévrysmes cérébraux. Cf. 4.7. Cf. 4.7.
1.4 Hypertension artérielle - Incompatibilité si la pression artérielle systolique est supérieure à 220 mmHg et/ou si la pression artérielle diastolique est supérieure à 130 mmHg, ou en cas de signes d’hypertension artérielle maligne.
- Si normalisation, compatibilité temporaire de 5 ans, sur avis médical, et après contrôle de la pression artérielle.
- Incompatibilité si la pression artérielle systolique est supérieure à 180 mmHg et/ou si la pression artérielle diastolique est supérieure à 100 mmHg ou en cas de signes d’hypertension artérielle maligne.
- Si normalisation, compatibilité temporaire 2 ans, sur avis médical et contrôle de la mesure ambulatoire de la pression artérielle.
1.5 Insuffisance cardiaque chronique Incompatibilité si l’insuffisance cardiaque est au stade IV permanent (classification New York Heart Association : NYHA). Compatibilité temporaire annuelle en cas de stade III permanent. Incompatibilité si l’insuffisance cardiaque est au stade 3 ou 4 permanent (classification New York Heart Association : NYHA).
1.6 Valvulopathies
1.6.1. Valvulopathie traitée médicalement. Compatibilité en l’absence de manifestations cliniques. Sinon, cf. 1.2, 1.3.1, 1.3.2 et 1.5. Incompatibilité si symptomatique.
Compatibilité temporaire après 6 mois sans symptôme sur avis spécialisé et sous réserve d’une surveillance médicale.
1.6.2. Valvulopathie traitée chirurgicalement. Cf. 1.6.1. La conduite sera reprise selon l’avis spécialisé. Incompatibilité temporaire, puis cf. 1.6.1.
1.7 Pathologies vasculaires
1.7.1. Anévrysme aortique connu et/ou traité. Avis spécialisé si nécessaire. Incompatibilité si diamètre supérieur à 5 cm.
Compatibilité temporaire après intervention sur avis spécialisé et sous réserve d’un suivi spécialisé régulier.
1.7.2. Thrombophlébite profonde des membres inférieurs. La conduite sera reprise selon l’avis médical. La conduite sera reprise selon l’avis médical.
1.8 Transplantation cardiaque La conduite sera reprise selon l’avis spécialisé.
Compatibilité temporaire sur avis spécialisé.
Incompatibilité si symptomatique.
Compatibilité temporaire annuelle pendant deux ans, puis tous les deux ans ensuite, sur avis spécialisé et sous réserve d’un suivi spécialisé régulier.
1.9 Cardiomyopathie hypertrophique En l’absence de manifestations cliniques : compatibilité temporaire, sous réserve d’une surveillance cardiologique régulière.
En présence de manifestations cliniques : incompatibilité, sauf avis spécialisé contraire.
Incompatibilité.

Classe II

Altérations visuelles

AFFECTIONS GROUPE LÉGER
A, A 1, B, B 1 et EB
GROUPE LOURD
C, D, EC et ED
2.1 Fonctions visuelles (testées s’il y a lieu avec correction optique)
2.1.1. Acuité visuelle en vision de loin. - Incompatibilité si l’acuité binoculaire est inférieure à 5/10. Si un des deux yeux a une acuité visuelle nulle ou inférieure à 1/10, il y a incompatibilité si l’autre oeil a une acuité visuelle inférieure à 6/10.
- Compatibilité temporaire dont la durée sera appréciée au cas par cas si l’acuité visuelle est limite par rapport aux normes ci-dessus. Incompatibilité temporaire de six mois après la perte brutale de la vision d’un oeil. L’acuité est mesurée avec correction optique si elle existe déjà. Le certificat du médecin devra préciser l’obligation de correction optique.
- En cas de perte de vision d’un oeil (moins de 1/10), délai d’au moins six mois avant de délivrer ou renouveler le permis et obligation de rétroviseurs bilatéraux.
- Avis spécialisé si nécessaire.
- Avis spécialisé après toute intervention chirurgicale modifiant la réfraction oculaire.
- Incompatibilité si l’acuité visuelle est inférieure à 8/10 pour l’oeil le meilleur et à 5/10 pour l’oeil le moins bon.
- Si les valeurs de 8/10 et 5/10 sont atteintes par correction optique, il faut que l’acuité non corrigée de chaque oeil atteigne 1/20, ou que la correction optique soit obtenue à l’aide de verres correcteurs d’une puissance ne dépassant pas  8 dioptries, ou à l’aide de lentilles cornéennes (vision non corrigée égale à 1/20). La correction doit être bien tolérée. Avis spécialisé, si nécessaire.
- L’acuité est mesurée avec correction optique si elle existe déjà. Le certificat du médecin devra préciser l’obligation de correction optique.
- Avis spécialisé après toute intervention chirurgicale modifiant la réfraction oculaire.
2.1.2. Champ visuel. - Incompatibilité si le champ visuel binoculaire horizontal est inférieur à 120° (60° à droite et à gauche de l’axe visuel) ou champ visuel vertical inférieur à 60° (30° au-dessus et au-dessous de l’axe visuel).
- Incompatibilité de toute atteinte notable du champ visuel du bon oeil si l’acuité d’un des deux yeux est nulle ou inférieure à 1/10.
- Avis spécialisé.
Incompatibilité de toute altération pathologique du champ visuel binoculaire.
Avis spécialisé en cas d’altération du champ visuel.
2.1.3. Vision nocturne. - Incompatibilité de la conduite de nuit si absence de vision nocturne.
- Compatibilité temporaire avec mention restrictive « conduite de jour uniquement » après avis spécialisé si le champ visuel est normal.
Avis spécialisé obligatoire.
Si confirmation de l’affection : incompatibilité.
2.1.4. Vision des couleurs. Les troubles de la vision des couleurs sont compatibles. Le candidat en sera averti. Les troubles de la vision des couleurs sont compatibles.
Le candidat en sera averti, en raison des risques additionnels liés à la conduite de ce type de véhicule.
2.2 Autres pathologies oculaires
2.2.1. Antécédents de chirurgie oculaire. Avis spécialisé. Avis spécialisé.
2.2.2. Troubles de la mobilité (cf. Classe IV). Blépharospasmes acquis. Avis spécialisé obligatoire. Si confirmation de l’affection : incompatibilité. Avis spécialisé obligatoire. Si confirmation de l’affection : incompatibilité.
Mobilité du globe oculaire. - Incompatibilité des diplopies permanentes ne répondant à aucune thérapeutique optique, médicamenteuse ou chirurgicale.
- Avis spécialisé. Les strabismes ou hétérophories non décompensées sont compatibles si l’acuité visuelle est suffisante.
- Incompatibilité des diplopies permanentes ne répondant à aucune thérapeutique optique, médicamenteuse ou chirurgicale.
- Avis du spécialiste. Les strabismes ou hétérophories non décompensées sont compatibles si l’acuité visuelle est suffisante.
Nystagmus. Compatibilité si les normes d’acuité sont atteintes après avis spécialisé.
Voir paragraphes 2.1.1 et 2.1.2.
Avis spécialisé obligatoire. Si confirmation de l’affection : incompatibilité.

 

 
 
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