PreventionRoute.com

 
 
   
mise à jour : 08-déc-2003
Articles relatifs
aux distances de sécurité
 
 

Article R412-12

(Décret nº 2001-1127 du 23 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 30 novembre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 2 III Journal Officiel du 1er avril 2003)

I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes.
II. - Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres (NDLR : y compris les caravanes), se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée au I est d'au moins 50 mètres.
III. - Les dispositions du II ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires et des unités de la police nationale ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.
IV. - Pour les ouvrages routiers dont l'exploitation ou l'utilisation présente des risques particuliers, l'autorité investie du pouvoir de police peut imposer des distances de sécurité plus grandes entre les véhicules.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. - Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en application du présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
VII. - La contravention prévue au V donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points du permis de conduire.
NOTA : Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte.

ANNEXE

Tableau indicatif de la distance de sécurité minimale en fonction de la vitesse
(environ 2 secondes d'intervalle)

  50 km/h
28 m
  90 km/h
50 m
110 km/h
62 m
130 km/h
73 m

Article L412-2

(inséré par Loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 art. 26 Journal Officiel du 4 janvier 2002)

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, dans un tunnel, ne respecte pas la distance de sécurité suffisante entre deux véhicules ou la distance de 50 mètres pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, et qui commet la même infraction dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

source : Legifrance http://www.legifrance.gouv.fr.

Malgré le soin apporté, les publications sur le site peuvent ne pas être à jour au jour de la consultation, comporter des erreurs de transcription ou être incomplètes.
Seules font foi et force de loi ou de règlement les publications sur papier du Journal Officiel de la République Française.
Les textes officiels sont accessibles dans la plupart des bibliothèques publiques, dans les préfectures et sous-préfectures.
Ils peuvent être commandés à la direction des Journaux Officiels, 26, rue Desaix - 75727 Paris cedex 15

 
 
© 2003-2010 Tous droits réservés Preventionroute.com, Mastercom & Jean-Marc D'Hau Propriété intellectuelle