PreventionRoute.com

 
 
 
 
   
mise à jour : 3-août-08

PRÉSIGNALISATION DES VÉHICULES

(Triangle de présignalisation, 
gilet rétro-réfléchissant
feux de détresse)

 

A partir du 1er juillet 2008 il est obligatoire de posséder un gilet rétro-réfléchissant et un triangle de présignalisation à bord de tout véhicule à moteur (sauf les motocyclettes pour lesquelles c'est un conseil).
Le gilet doit être aux normes européennes (étiquette CE), le triangle également avec marquage E 27R.
Le gilet doit être porté en sortant du véhicule (il faut donc l'avoir dans l'habitacle et non dans le coffre)

Art. R. 416-9
(Décret nº 2008-754 du 30 juillet 2008 art. 19 Journal Officiel du 1er août 2008)

    I. – Lorsqu’un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la présignalisation de l’obstacle en faisant usage de ses feux de détresse et d’un triangle de présignalisation. En circulation, le conducteur doit disposer de ce triangle.
   II. − Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu’il est amené à sortir d’un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d’un arrêt d’urgence. En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main.
  III. − Les dispositions des I et II du présent article ne s’appliquent pas aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur non carrossés. Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux conducteurs de véhicules d’intérêt général prioritaires faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux.

Les dispositions du II ne s’appliquent pas aux conducteurs de véhicules agricoles, ni aux conducteurs des véhicules d’intérêt général prioritaires, dès lors que les conducteurs de ces derniers disposent d’une tenue de haute visibilité conforme aux dispositions du code du travail relatives aux équipements de protection individuelle.
  IV. − Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques de ces dispositifs et les conditions d’application des I et II du présent article.
   V. − Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à une ou plusieurs des dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Art. R. 431-1-1
(Décret nº 2008-754 du 30 juillet 2008 art. 20 Journal Officiel du 1er août 2008)

Lorsqu’ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d’un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation et dont les caractéristiques sont prévues par un arrêté du ministre chargé des transports. Le fait pour tout conducteur ou passager d’un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

Art. 23. − Les dispositions des articles 19 et 20 du décret 2008-754 entreront en vigueur le 1er octobre 2008.

Ndlr : l'arrêté ci-dessous va être modifié sous peu

Arrêté du Ministère de l'Équipement du 2 janvier 1973 - (J.O. du 6 février 1973 p. 1421)

Vu le Code de la route, et notamment les articles R41-2 (actuellement R416-9) et R91 (anciennement R313-18 à R313-20).

Art. 1 er

Tout véhicule soumis aux dispositions du titre II et du titre III du Code de la route, immobilisé sur la chaussée, ou tout ou partie du chargement du véhicule tombé sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé et qui présente un risque pour la sécurité de la circulation doit faire l'objet d'une présignalisation.
Il en est notamment ainsi dans les virages, aux intersections de routes, aux sommets de côtes, dans les passages souterrains ainsi qu'en toutes circonstances lorsque la visibilité est insuffisante.

Art. 2

Sont considérés comme dispositifs de présignalisation :
a) Le dispositif spécial réflectorisé de forme triangulaire, dénommé triangle de présignalisation, d'un type homologué par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'Équipement, du logement et du tourisme ;
b) Le signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des feux indicateurs de changement de direction.

Art. 3

Le triangle de présignalisation doit être placé sur la chaussée à une distance de 30 mètres au moins du véhicule ou de l'obstacle à signaler tel qu'en toute circonstance il puisse être visible, par temps clair, à une distance de 100 mètres pour le conducteur d'un véhicule venant sur la même voie de circulation.

Art. 4

Pour les véhicules à moteur de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3 500 kg, la présignalisation doit être assurée par le signal de détresse ou un triangle de présignalisation ou l'ensemble de ces deux dispositifs
1° Pour les véhicules soumis aux dispositions du titre Il du Code de la route.
    À dater :
        Du 1er octobre 1974, pour les véhicules mis en circulation à partir du 1er octobre 1970 ;
        Du 1er mai 1975, pour les véhicules mis en circulation à partir du 1er octobre 1968 et avant le 1er octobre 1970 ;
        Du 1er novembre 1975, pour les véhicules mis en circulation à partir du 1er octobre 1966 et avant le 1er octobre 1968 ;
        Du 1er mai 1976, pour les véhicules mis en circulation à partir du 1er octobre 1964 et avant le 1er octobre 1966 ;
        Du 1er novembre 1976, pour les véhicules mis en circulation avant le 1er octobre 1964.
2° Pour les véhicules soumis aux dispositions du titre III du Code de la route, à dater du 1er mai 1977.

Art. 5

Pour les véhicules à moteur de poids total autorisé en charge supérieur à 3 500 kg. la présignalisation doit être assurée par au moins un triangle de présignalisation.

Art. 6

Pour les véhicules articulés, ensembles de véhicules ou trains doubles, la présignalisation doit être assurée par au moins un triangle de présignalisation :
1° Pour ceux d'entre eux soumis aux dispositions du titre Il du Code de la route :
    - Dès la publication du présent arrêté si le poids total autorisé en charge de l'un au moins des véhicules qui les compose est       supérieur à 3 500 kg ;
    - À dater du 1er juillet 1973, si le poids total autorisé en charge d'une des remorques ou semi-remorques qui les compose est       supérieur à 500 kg.
2° Pour ceux d'entre eux soumis aux dispositions du titre Ill du Code de la route, à dater du 1er mai 1977, si le poids total autorisé en charge d'une des remorques ou appareils remorqués qui les compose est supérieur à 500 kg.

Art. 7

Pour les remorques et semi-remorques isolées, la présignalisation doit être assurée par au moins un triangle de présignalisation :
1° Pour les véhicules soumis aux dispositions du titre II du Code de la route : dès la publication du présent arrêté, si leur poids total autorisé en charge est supérieur à 3 500 kg ;
2° Pour les véhicules soumis aux titres Il et Ill du Code de la route : à dater du 1er juillet 1973, si leur poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kg.

Art. 8

La présignalisation des chargements tombés sur la chaussée doit être assurée par au moins un triangle de présignalisation.

Art. 9

Les véhicules, ensembles de véhicules et trains doubles visés aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus devront, lorsqu'ils seront en circulation, être pourvus du dispositif de présignalisation qui leur est imposé.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont toutefois pas applicables aux véhicules circulant exclusivement dans les agglomérations pourvues d'un éclairage public permettant aux autres usagers de voir distinctement à une distance suffisante les véhicules en stationnement sur la chaussée et dans lesquelles, en application de l'article R. 41 du Code de la route, l'éclairage des véhicules en stationnement n'est pas obligatoire.

Art. 10

L'arrêté du 7 décembre 1971 relatif à la présignalisation des véhicules ainsi que le cahier des charges annexé à cet arrêté sont abrogés.

 

Malgré le soin apporté, les publications sur le site peuvent ne pas être à jour au jour de la consultation, comporter des erreurs de transcription ou être incomplètes.
Seules font foi et force de loi ou de règlement les publications sur papier du Journal Officiel de la République Française.
Les textes officiels sont accessibles dans la plupart des bibliothèques publiques, dans les préfectures et sous-préfectures.
Ils peuvent être commandés à la direction des Journaux Officiels, 26, rue Desaix - 75727 Paris cedex 15

 
 
 
© 2003-2010 Tous droits réservés Preventionroute.com, Mastercom & Jean-Marc D'Hau Propriété intellectuelle