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mise à jour : 26-oct-2004

ALCOOLÉMIE

 

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RÉSUMÉ DES SANCTIONS :

 

 

Amende maxi

Retrait du permis

POINTS

 

Conducteurs de véhicules de transport en commun

Alcoolémie égale ou supérieure à 0,20 g/litre de sang (0,10 mg/litre d'air expiré) et inférieur à 0,8 g/litre de sang (0,40 mg/litre d'air expiré)
(CONTRAVENTION)

750€ 
Suspension 3 ans maxi
- 6 points
Immobilisation du véhicule

Conducteurs des autres catégories de véhicules

Alcoolémie égale ou supérieure à 0,50 g/litre de sang (0,25 mg/litre d'air expiré) et inférieur à 0,8 g/litre de sang (0,40 mg/litre d'air expiré) (CONTRAVENTION)

750€

Suspension 3 ans maxi

- 6 points

Immobilisation du véhicule

Alcoolémie supérieure ou égale à 0,8 g/litre de sang (0,40 mg/litre d'air expiré) (DÉLIT)

4 500€

Annulation jusqu'à 3 ans ou Suspension jusqu'à 5 ans et/ou Prison jusqu'à 2 ans

- 6 points

- Immobilisation du véhicule
- travail d'intérêt général
-Confiscation du véhicule

(en l'absence d'homicide ou de blessures)

 

   voir articles du code    

 

A savoir :
pour une alcoolémie de 0,6 grammes par litre de sang, le temps d'élimination est de 4 à 5 heures en moyenne mais chez certains sujets l'élimination est encore plus lente, à raison de 0,10 g/l de sang par heure. Et une nouvelle alcoolisation avant ce délai augmentera d'autant plus le temps d'élimination.

ZERO-CINQ ® Outil d'information, d'éducation et de prévention concernant l'alcool permet d'évaluer votre taux d'alcoolémie probable en fonction de votre poids, de votre sexe, à jeun ou au cours d'un repas et du nombre de verres que vous avez consommés.

Après un accident, quelles conséquences pour l'assurance en cas d'alcoolémie ?

Un automobiliste provoque un accident sous l'emprise d'un état alcoolique : (évidemment, la vie des autres et la sienne sont en jeu)

- blessé, il ne touchera rien au titre de la garantie "conducteur" ni des autres garanties individuelles accidents (invalidité, indemnités journalières...).
- il ne sera pas remboursé des réparations de sa voiture.
- il ne sera pas défendu par sa société d'assurances devant le tribunal correctionnel.

Par ailleurs, si la loi prévoit bien l'indemnisation des victimes, y compris des passagers, par l'assureur, ce dernier a le droit de prendre ensuite l'une des deux dispositions suivantes :

- majorer la cotisation dans la limite de 150% s'il n'y a pas d'autres infractions sanctionnées et de 400% en cas de sanctions multiples (suspension de permis, condamnation pour délit de fuite...) ;
- résilier le contrat avant sa date d'expiration normale, moyennant un préavis d'un mois.

Si l'assuré ne peut retrouver un autre assureur, il devra s'adresser au Bureau Central de Tarification. Cet organisme établira les conditions dans lesquelles la société d'assurances choisie par l'assuré dont on a résilié le contrat devra garantir sa responsabilité civile.

De plus, au moment de souscrire un nouveau contrat, toute condamnation antérieure pour conduite en état d'ébriété doit être signalée. L'assureur accordera ou non sa garantie : il n'a aucune obligation.

Sanctions sévères :

Si votre taux d'alcool est compris entre 0,5 et 0,8 gramme par litre de sang : vous risquez une amende forfaitaire de 135 euros et la perte de six points du permis de conduire.

En cas de comparution devant le tribunal (par décision du procureur de la République ou de contestation de l'amende forfaitaire), vous risquez également une suspension du permis de conduire.

Si votre taux d'alcool est supérieur à 0,8 gramme par litre de sang : vous risquez d'être puni de 2 ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. Ce délit donne lieu à la perte de six points du permis de conduire.

Attention, le tribunal peut en outre décider de vous infliger une suspension du permis de conduire pour une durée pouvant atteindre 3 ans. Si vous refusez de vous soumettre à une vérification du taux d'alcoolémie, sauf en cas de contre indication médicale précise, vous encourez les mêmes sanctions qu'en cas de dépassement du taux de 0,8 g pour mille d'alcool dans le sang, c'est à dire :
une amende pouvant atteindre 4 500 euros, une peine de prison maximale de 2 ans, la perte de six points du permis de conduire, une suspension ou une annulation du permis de conduire.

De plus, si vous associez consommation de stupéfiants et d'alcool à un taux prohibé, vous encourez 3 ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende.

Enfin, si vous provoquez un accident en conduisant sous l'emprise de l'alcool, l'amende sera portée à 30 000 euros si vous occasionnez des blessures graves et vous serez passible d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans et d'une amende pouvant atteindre 150 000 euros si vous provoquez la mort d'un autre usager de la route.

Les sociétés d'assurances peuvent être amenées à résilier leur contrat avec un automobiliste condamné pour conduite en état alcoolique.

Conséquences financières directes :

Retrait de points
+
procès verbal (amende)
+
contrat d'assurance annulé
+
véhicule détruit
+
traites du véhicule restant à payer
+
dommages et intérêts à la partie adverse...

Complément d'information :
L'alcool au volant, de la prévention à la répression (législation et jurisprudence) - Rémy Josseaume

 
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Code de la route
Chapitre 4 : Conduite sous l'influence de l'alcool

Article L234-1

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 11 V Journal Officiel du 13 juin 2003)

   I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par         une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
  II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
 III. - Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV. - Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
 V. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.

Article L234-2

(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 5 XI, art. 6 XV Journal Officiel du 13 juin 2003)

 I. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
    1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
    2º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
    3º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du         2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
    4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
    5º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
    6º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
II. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.

Article L234-3

   Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé d'une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.
   Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions du présent code relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque.

Article L234-4

(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 13 IV Journal Officiel du 16 novembre 2001)

  Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
  Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 1º bis, 1º ter, 1º quater ou 2º de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
  Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.

Article L234-5

   Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.
   Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.

Article L234-6

   L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste ou d'accompagnement, en état d'ivresse manifeste, d'un élève conducteur peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique.

Article L234-7

   Un décret en Conseil État détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6.

Article L234-8

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 5 XI, art. 6 XV, art. 11, art. 32 I Journal Officiel du 13 juin 2003)

  I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
 II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
   1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
   2º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
   3º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du        2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
   4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
   5º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
   6º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
IV. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.

Article L234-9

   Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
   Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles.
   En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5.

Article L234-12

(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 3 II Journal Officiel du 13 juin 2003)

  I. - Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 encourt également les peines complémentaires suivantes :
     1º La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire, les dispositions de l'article L. 325-9 étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;
     2º L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
 II. - (Paragraphe abrogé).Toute personne coupable de l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 et commise simultanément avec l'une des infractions prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal encourt les peines complémentaires prévues au I du présent article.
III. - Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué en application des dispositions du présent article est puni des peines prévues par l'article 434-41 du code pénal.

NOTA : Loi nº 2003-495 art. 3 III : Les dispositions du II de l'article L. 234-12 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi nº 2003-495 demeurent applicables aux infractions commises avant cette entrée en vigueur.

Article L234-13

(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 3 II Journal Officiel du 13 juin 2003)

Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
    Alinéa supprimé Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal commise simultanément avec l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant cinq ans au plus.

NOTA : Loi nº 2003-495 art. 3 III : Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 234-13 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi nº 2003-495 demeurent applicables aux infractions commises avant cette entrée en vigueur.

Article L234-14

   A compter d'une date et dans les conditions fixées par décret en Conseil État, tout conducteur d'un véhicule automobile devra justifier de la possession d'un éthylotest.
 

Chapitre Ier : Délivrance et catégories

Article R221-13

(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 6 Journal Officiel du 1er avril 2003)

I. - Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires :
1º Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 (alcool), L. 235-1 et L. 235-3 (produits stupéfiants) ;
2º Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1º ci-dessus.
II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11.

Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte.

Article R234-1

(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 2 I Journal Officiel du 1er avril 2003)
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 6 I Journal Officiel du 12 juillet 2003)
(Décret nº 2004-1138 du 25 octobre 2004 art. I et II Journal Officiel du 26 octobre 2004)

   I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :
        1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à             l'article L. 234-1, pour les véhicules transport en commun ;
        2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à             l'article L. 234-1, pour les autres catégories de véhicules.

 II. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
III. - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à          la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
IV. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
 V. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.

Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte.
 

 



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